C-26, r. 117 - Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des ergothérapeutes du Québec

Texte complet
12. La personne qui est informée de la décision du comité de ne pas reconnaître l’équivalence demandée peut en demander la révision par le Conseil d’administration de l’Ordre.
La personne doit faire la demande de révision par écrit au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours de la réception de la décision. Le Conseil d’administration de l’Ordre doit, avant de prendre une décision à l’égard de cette demande, permettre à la personne de présenter ses observations.
À cette fin, le secrétaire de l’Ordre informe la personne de la date, du lieu et de l’heure de la séance du Conseil d’administration de l’Ordre au cours de laquelle la demande sera examinée, au moyen d’un avis écrit, transmis par courrier recommandé, au moins 15 jours avant sa tenue.
La personne qui désire être présente pour faire état de ses observations doit en informer, par écrit, le secrétaire de l’Ordre au moins 10 jours avant la date prévue pour la séance. Elle peut également faire parvenir au secrétaire de l’Ordre ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour la séance.
Le Conseil d’administration de l’Ordre dispose d’un délai de 90 jours à compter de la date de la réception de la demande de révision pour rendre sa décision.
D. 1262-2000, a. 12; D. 733-2009, a. 4.